La loi LOPPSI 2 va donner les pleins pouvoirs aux Préfets pour expulser, manu militari, tous les habitants installés de manière « illicite ».
L’examen en 2ème lecture à l’Assemblée Nationale de la loi LOPPSI 2 (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) se termine demain 21 décembre. Cette loi, qui en toute vraisemblance sera votée par la majorité présidentielle, va donner aux Préfets de nouveaux pouvoirs discrétionnaires pour expulser les habitants installés de manière « illicite ».
Nous avons demandé aux députés de Haute-Savoie quel sera le sens de leur vote.
Lionel Tardy a précisé qu’il votera contre, sans, pour l’instant, donner plus d’explication.
Selon le site « HALEM » ( Habitants de Logements Éphémères ou Mobiles), l’article 32 ter A, introduit par un amendement du gouvernement adopté par la commission des lois du Sénat, puis voté par le Sénat le 10 septembre 2010, crée une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge, pour expulser les habitants installés de manière « illicite ». Nombreuses sont les personnes qui risquent d’être concernées par cette disposition répressive. Si la procédure contradictoire est prévue dans les textes, elle est néanmoins compromise, et l’article prévoit également la destruction des biens, ainsi qu’une amende de 3750 € pour le propriétaire du terrain, public ou privé, qui s’opposerait à ces procédures arbitraires.
Qui peut être visé par cette procédure expéditive ?
Les occupants d’habitats de fortune :
La frange la plus précarisée de la population, ceux qui ne peuvent se loger nulle part et sont donc contraints de s’installer sur des terrains, dans des cabanes et des tentes (bidonvilles, sans-logis vivant dans le bois de Vincennes etc).
Estimation chiffrée : selon le rapport 2010 de la FAP, ce sont 41 000 personnes qui vivent en habitat de fortune, cabanes et constructions provisoires. Par ailleurs, 509 140 personnes sont actuellement privées de domicile personnel (vivant à l’hôtel, en habitat de fortune, à l’année en camping, hébergés chez des tiers, en structure d’hébergement) et sont donc menacés d’avoir, un jour ou l’autre, recours à l’habitat de fortune.
Les gens du voyage :
Sont potentiellement visées les installations « en réunion » sur le domaine public et privé, ainsi que le stationnement sur des terrains en propriété, plus de trois mois discontinus ou non à l’année, sans autorisation -de permis d’aménager ou de convention précaire d’occupation- (droit général) et sans le statut de terrain familial (droit dérogatoire sur population-cible).
Aujourd’hui « l’expulsion administrative » (c’est à dire celle diligentée par le Préfet sans décision de justice) est déjà possible dans toutes les communes, qu’elles aient ou non satisfait à l’obligation de réaliser des aires d’accueil et le préfet peut ordonner la saisie des véhicules, sauf les véhicules d’habitation.
Demain, au cours de « l’expulsion administrative » le préfet sera autorisé à demander la destruction des véhicules, y compris ceux d’habitation.
Les ménages occupant des locaux et maisons construits sans permis : Ces situations sont nombreuses en France, particulièrement dans les DOM TOM, où la majorité des maisons ont été édifiées sans permis de construire et sont donc « illicites ». Ce sont des installations « en réunion » qui tomberont sous le coup de cette loi.
Les occupants d’habitat alternatif : Des modes d’habitat alternatif sont mis en œuvre de plus en plus fréquemment, poussés par des convictions écologiques ou les difficultés à se loger : il s’agit souvent d’habitat léger, mobile ou éphémère, respectueux de l’environnement, à faible empreinte écologique. Exemples : yourtes, tipis, cabanes, etc… A noter que de nombreuses personnes installent des yourtes ou des tipis dans leur propriété, pour leur famille : elles sont menacées de l’arbitraire là aussi par l’article 32 ter A.
Les habitants de mobile-homes : De nombreux mobiles-homes ont été installés dans des propriétés où le plus souvent il existe des maisons. Les habitants de mobiles-homes dont l’installation n’aura pas été agréée seront soumis au même régime.
De par les pouvoirs considérables et rapides qu’il donne au Préfet, cet article ouvre un champ d’application immense, qui va bien au delà du stéréotype stigmatisant « camp de roms », qui remet en cause la protection du domicile du citoyen et la protection de ses biens.
Il crée une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile, et traite comme des coupables ceux qui en réalité sont victimes de l’incurie de l’État en matière de logement et en matière d’accueil.
Il constitue une menace pour le droit de propriété, qui est encadré et protégé par le Droit et la Constitution.
Pouvant être mis en œuvre de manière accélérée, sans autorisation préalable du juge civil, sur décision du préfet, il constitue une mesure d’exception qu’aucun danger ne vient justifier autre que celui de ne pas trouver à se loger par ses propres moyens dans un contexte de crise grave du logement.
Cet article organise la répression de la frange la plus exclue et la plus précarisée de la population, comme les SDF, et de celle dont le mode de vie est considéré comme marginal par les institutions, et qui, en raison même de ce mode de vie, sont l’objet de discriminations (gens du voyage, occupants d’habitat alternatif…), alors même que les dispositions prévues pour permettre de diminuer les discriminations dont ces populations sont victimes en matière d’accès au logement et d’habitat (loi DALO, loi Louis Besson, procédures de péril ou d’insalubrité) sont insuffisamment appliquées.